lundi 22 septembre 2008

Quelle est cette Afrique qu'il nous faut?

Le constat est le suivant , que faire pour :
1. une Afrique qui ne peut pas et ne veut pas nourrir ses enfants.
2. une Afrique qui ne peut pas et ne veut pas soigner ses enfants .
3. une Afrique qui ne peut pas et ne veut pas pacifier ses enfants.
4. une Afrique qui ne peut pas et ne veut pas améliorer la condition de vie de ses enfants.
5. une Afrique qui perd de plus en plus la boussole et ne veut pas se retrouver.
6. une Afrique qui a du mal à se tenir sur les rails du développement et ne veut pas avancer.
7. une Afrique qui pourtant regorge de riches immenses , et capital humain important , que doit faire une telle Afrique ? tout simplement, elle doit absolument faire exactement le contraire de tout ce lui vaut cette mauvaise publicité.
Si cela est quasiment impossible alors les Africains doivent se remettre en cause .

pf.

jeudi 11 septembre 2008

A quand la fin de ces constipations politiques

Nous n'allons tout de même pas continuer à nous comporter comme si nous étions à un ou des siècles en arrière de notre civilisation .
Le paysage politique de l'Afrique en dit long sur la vie et l'évolution de nos sociétés à l'ère contemporain où nous sommes . Nous nous étonnons , nous nous affligeons tout en prenant notre mal comme une malédiction ou enfin un destin obscure sans la moindre lueur d'espoir de développement ni de meilleures conditions de vie.
Notre chère Afrique se ferra tout de même ,contre vents et marrées , contre les esprits cupides et malins , contre les conspirateurs et leurs complices ,contre les intelligences de toutes sortes.
Notre Afrique se ferra car si nous avons aspiré aux indépendances politiques et économiques il y'a déjà 48 ans c'est par ce que nous sommes conscients de nos valeurs et nos ressources en potentiel humain ,naturel et minier.
la force de la volonté ,celle de la volonté politique et social doit se focaliser sur le besoin de changement , un changement pour l'égalité ,la justice , la paix pour un développement certain.

je cite: s'il n'y a pas de raison de continuer une chose ,c'est qu'il n'y en avais pas de l'avoir commencé. Pf.

l'Afrique est libre et le restera en comptant sur ses dignes fils d'Afrique et sa diaspora.

dimanche 20 avril 2008

CONVENTION POUR LA DIVERSITE CULTURELLE- UNESCO

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION
DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES
Paris, le 20 octobre 2005
CLT-2005/CONVENTION DIVERSITE-CULT REV.


CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION
DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES

Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session,
Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle
devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles,
nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du
développement durable des communautés, des peuples et des nations,
Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance,
de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la
paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques
nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale
pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU
(2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette
diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions
culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse
immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples
autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité
d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions
culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions
culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa
contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle
se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des
médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
- 2 -
Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions
culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples
d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et
réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des
expressions culturelles,
Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes
appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur
liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir
accès de manière à favoriser leur propre développement,
Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et
renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui oeuvrent au
développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes
qui participent à la créativité culturelle,
Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et
culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc
pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des
technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une
interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle,
notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des
cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre
circulation des idées par le mot et par l’image,
Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait
à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration
universelle sur la diversité culturelle de 2001,
Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.
I. Objectifs et principes directeurs
Article premier - Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement
de manière à s’enrichir mutuellement ;
- 3 -
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels
plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une
culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit
de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de
conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les
pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées
aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce
lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant
que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en
oeuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de
partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement
de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les
libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication,
ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis.
Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits
de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des
droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la
reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des
personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
- 4 -
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays,
particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à
leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou
établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels
du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du
développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les
peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La
protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle
pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant
du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des
éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la
compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions
culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres
cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par
la présente Convention.
II. Champ d’application
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties
relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
III. Définitions
Article 4 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
- 5 -
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des
groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des
groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers
lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la
variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de
production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que
soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs
culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des
individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès
lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité
spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la
valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en ellesmêmes,
ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou
services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la
culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la
culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des
individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la
distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la
mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.
« Protéger » signifie adopter de telles mesures.
- 6 -
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures
ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le
respect mutuel.
IV. Droits et obligations des Parties
Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du
droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de
l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en oeuvre leurs politiques culturelles et
d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles
ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la
présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en oeuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures
doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et
compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter
des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son
territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d’une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités,
biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des
activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de
leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les
mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes
et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production,
de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les
institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la
culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées
et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à
stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
- 7 -
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de
service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui
sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen
du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les
individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y
avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des
femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant
aux minorités et les peuples autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi
que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et
de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des
organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir
la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer
l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont
soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce
soit une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les
expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux
dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les
mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des
recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information
appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
- 8 -
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la
présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la
diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de
la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de
programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales
pour atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par
la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le
domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de
manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production
traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation
active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente
Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale
afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles,
en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue
notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les
institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et
internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non
gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et
promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats
afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de
favoriser la diversité des expressions culturelles ;
- 9 -
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à
tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce
cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des
expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la
réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en
développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres
par les moyens suivants :
(a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution
culturelles dans les pays en développement ;
(ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au
marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays
développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et
services culturels des pays en développement ;
(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la
mobilité des artistes des pays en développement ;
(vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays
en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
(b) Le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et
d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en
développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les
capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en oeuvre des
politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le
développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des
technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
(c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures
incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des
entreprises culturelles ;
- 10 -
(d) Le soutien financier par :
(i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme
prévu à l’article 18 ;
(ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y
compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt,
des subventions et d’autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et
privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en
développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des
expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins
concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources
humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en
accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement
préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs
biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave
contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier
aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé
« le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de
l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et
programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou
internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
- 11 -
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du
Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur
la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes
d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu
que ces projets soient approuvés par lui.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique,
économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour
la mise en oeuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte
des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux
meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte,
l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la
matière.
3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les
différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, oeuvrant dans
le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière
au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une
assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée
par les dispositions de l’article 9.
V. Relations avec les autres instruments
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité
et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu
de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans
subordonner cette Convention aux autres traités,
- 12 -
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités
auxquels elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties
ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties
prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et
obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention
dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en
gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.
VI. Organes de la Convention
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et
suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure
du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en
session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité
intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis
par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité
intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs
de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité
intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention,
élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en
vigueur conformément à l’article 29.
- 13 -
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux
directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le
nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la
répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention,
les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi
de sa mise en oeuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande,
des directives opérationnelles relatives à la mise en oeuvre et à l’application des
dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention,
accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention
par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, en particulier l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les
objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes
internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à
tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses
réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’approbation
de la Conférence des Parties.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité
intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application
de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.
- 14 -
VII. Dispositions finales
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation ou
l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles
peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par
négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation
conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties
examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de
conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus.
Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par
une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à
l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés
auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 - Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO
mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées,
invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent
d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations
Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514
(XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente
Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique
régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation
d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est
pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États
parties ;
- 15 -
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également
Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres
conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de
la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée
la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États
membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la
présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les
organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote
d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la
présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États
membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États
membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à
l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise
le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la
Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives,
l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de
toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire
informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui
deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous
les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation
expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une
organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des
Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont
transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et
qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de
contact visé à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à
l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé
leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette
- 16 -
date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation
d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux
instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties
indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux
Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application
relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du
gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont
pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application
relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États,
comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel
de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral
portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités
compétentes des unités constituantes telles qu’États, comtés, provinces ou cantons
avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 - Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général
de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation.
Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de
s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente
Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les
organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation
des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations
prévues à l’article 31.
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Article 33 - Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général,
proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette
communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de
la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette
demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la
Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et
votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties
pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les
amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des
instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite,
pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement
entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés
à l’article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces
amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 27
qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements
conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention
différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas
liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe,
les six textes faisant également foi.
Article 35 - Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention
sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur
général de l’UNESCO.
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ANNEXE
Procédure de conciliation
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend.
À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq
membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun
accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent
leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des
intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le
même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de
conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le
Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux
nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la
Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête
d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 - Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses
membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa
propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties
examinent de bonne foi.
Article 6 - Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci
décide si elle est ou non compétente.